9.5. Quiconque contrevient au premier ou deuxième alinéa de l’article 6 ou à l’article 6.3, 6.8 ou 6.9 commet une infraction et est passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $;
2° dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $.